Article R133-2-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions8


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/01861
Irrecevabilité

[…] URSSAF – AGENCE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant en vertu des articles L. 133-1-1, L. 133-1-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-2-8 du Code de la sécurité sociale

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2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 juillet 2018, n° 18/00513
Confirmation

[…] LA CAISSE RSI et L'URSSAF prise en la personne de leurs directeurs en exercice et élisant domicile audit siège, agissant en vertu des articles L. 133-1-1, L. 133-1-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-2-8 du Code de la sécurité sociale

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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 9 mai 2019, n° 18/03393
Infirmation

[…] L'URSSAF prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant à la Caisse Locale Déléguée Languedoc Roussillon domicile […], agissant en vertu de l'article 15 de la Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 et des articles L. 133-1-1, L. 133-1-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 133-2-8 du Code de la sécurité sociale venant aux droits de la Caisse RSI et URSSAF

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