Article R133-2-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 9 mai 2023, n° 22/00236
Confirmation

[…] — juger que l'action de la caisse est irrégulière compte tenu du non-respect de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire, juger que la procédure est irrégulière compte tenu de l'absence de mise en demeure notifiée à l'intéressée au regard de l'article R. 133-2-9 du code de la sécurité sociale,

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  • Trouble·
  • Facturation·
  • Infirmier·
  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Prescription médicale·
  • Recouvrement·
  • Commission·
  • Recours·
  • Contrôle
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