Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles / Sous-section 2 : Organisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
Article R133-2-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, sont conclues :
1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ;
2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ;
c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions.
Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 février 2023, n° 21/01579
[…] III. – Jusqu'au 1er janvier 2019, les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 133-2-10 du code de la sécurité sociale sont conclues entre les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 du même code dans le cadre des ressorts géographiques correspondant à ceux des organismes mentionnés aux 1° à 9° de l'article 1er du décret du 18 février 2016 susvisé. L'article R.133-2-10 ayant été créé par ce décret, s'appliquaient antérieurement les dispositions de l'article R133-19 du même code, en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017, selon lesquelles pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, […]
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