Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles / Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article R133-2-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.