Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
Article D161-2-4-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-999 du 10 mai 2017 - art. 1
La fraction mentionnée à l'article L. 161-21-1 est au plus égale à 30 % de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 351-1-5, à l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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[…] X fait valoir que le délai de prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne court pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. […] Il soutient qu'il ressort des dispositions de l'article D. 161-2-4-2 du code de la sécurité sociale que les informations contenues dans le relevé de situation individuelle n'ont qu'un caractère provisoire et estimatif. […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 19 avril 2024, 488176, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler ou de modifier l'article 1er du décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en tant que l'article D. 161-2-4-2 qu'il insère au code de la sécurité sociale limite à 30 % la fraction de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes susceptible d'être validée, en application des dispositions de l'article L. 161-21-1 du même code, par la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargée d'examiner la situation d'un assuré handicapé souhaitant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.
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