Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs / Sous-section 2 : Déclaration du tiers détenteur
Article R133-9-8 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
Les informations prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées au créancier par le tiers détenteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la lettre d'opposition.