Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration / Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration / Sous-section 3 : Représentants du personnel
Article D231-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1
L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.
Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail .
L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.