Article L162-1-21 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 63

Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1 et L. 861-3 les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 160-8.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

Commentaire1


Le Petit Juriste · 13 septembre 2020

[…] frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 […] (8) La loi prévoit que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l'aide médicale d'Etat, de l'assurance maternité et les assurés atteints d'une affection de longue durée bénéficient de droit du tiers-payant CSS, art. L. 861-3, art. L. 251-2 et L. 162-1-21

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 23 novembre 2023, n° 1906857
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-1-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l'assurance maternité et les bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l'affection concernée. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Titre exécutoire·
  • Affection·
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  • Commissaire de justice·
  • Bénéficiaire·
  • Assurance maternité·
  • Tiers payant·
  • Finances·
  • Participation
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Documents parlementaires107

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I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
La pratique du tiers-payant s'est fortement développée depuis 2015 pour les patients en situation de précarité (notamment pour les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) avec un taux de tiers-payant de 99,1 % en 2017) et les patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) ou couverts au titre de l'assurance maternité pour lesquels le tiers-payant représente respectivement 98,6 % et 90,4 % des soins. Toutefois, la mise en place du tiers payant généralisé a soulevé des difficultés pratiques pour les professionnels de santé dont il convient de prendre la … Lire la suite…
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