Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1 : Cotisations
Article D621-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % pour la fraction des revenus qui dépasse cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 décembre 2018, n° 18/00415
[…] Que cependant l'appelant reconnaît que ce sont uniquement les cotisations prévues aux articles D 621-1 et 2 du code de la sécurité sociale qui cessent d'être dues, soient les cotisations maladie-maternité- indemnités journalières et retraite complémentaire, de sorte que les autres cotisations restent dues ;
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