Article R162-54-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-54-3Article R162-54-4
Entrée en vigueur le 18 février 2018

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Décisions4

1Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2022, 468885, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code, et aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2023, n° 2326491Rejet

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code, et aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489942, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code. Aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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