Article R162-54-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-54-3
Article R162-54-4

Entrée en vigueur le 18 février 2018

Est créé par : Décret n°2018-103 du 15 février 2018 - art. 1

I.-Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, de médecins assistants hospitaliers universitaires, de médecins assistants des hôpitaux et de médecins remplaçants reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier la convention mentionnée à l'article L. 162-5.
Les mesures conventionnelles prévues par les 4°, 12°, 13°, 20°, 21°, 22°, 24° et 25° de l'article L. 162-5 font l'objet d'une concertation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. Ces concertations ont lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.
II.-La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière ;
2° Les effectifs d'adhérents, étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, étudiants de troisième cycle des études médicales, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, médecins assistants hospitaliers universitaires, médecins assistants des hôpitaux et médecins remplaçants qui n'adhérent pas à la convention mentionnée à l'article L. 162-5, à jour de leur cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;
4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse.

Entrée en vigueur le 18 février 2018

Commentaire1

1Négociation de la convention définissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux : modalités d'association des jeunes médecins #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 19 février 2018
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Décisions4

1Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2022, 468885, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code, et aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2023, n° 2326491Rejet

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code, et aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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3Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489942, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées notamment à l'article L. 162-14-1, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément aux critères cumulatifs fixés par l'article R. 162-54-1 du même code. Aux termes de l'article R. 162-54-3-1 de ce code : " I. […] à jour de leur cotisation ; / 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. () ; […] O R D O N N E :

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