Article R162-54-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version18/02/2018

Entrée en vigueur le 18 février 2018

Est créé par : Décret n°2018-103 du 15 février 2018 - art. 1

I.-Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, de médecins assistants hospitaliers universitaires, de médecins assistants des hôpitaux et de médecins remplaçants reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier la convention mentionnée à l'article L. 162-5.
Les mesures conventionnelles prévues par les 4°, 12°, 13°, 20°, 21°, 22°, 24° et 25° de l'article L. 162-5 font l'objet d'une concertation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avec les organisations mentionnées au premier alinéa. Ces concertations ont lieu d'abord en amont de la négociation, le cas échéant après la définition des orientations par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et ensuite avant la signature du texte conclu.
II.-La liste des organisations mentionnées au I est fixée entre le douzième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui la transmettent au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette liste est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière ;
2° Les effectifs d'adhérents, étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, étudiants de troisième cycle des études médicales, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, médecins assistants hospitaliers universitaires, médecins assistants des hôpitaux et médecins remplaçants qui n'adhérent pas à la convention mentionnée à l'article L. 162-5, à jour de leur cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;
4° L'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse.

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Entrée en vigueur le 18 février 2018

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2023, 489942, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la CNAM de convoquer le syndicat Jeunes A aux « focus thématiques », qui ne constituent que des temps d'échange et n'entrent pas dans le cadre des négociations telles que visées par l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2022, n° 2223013
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au principe d'égalité alors qu'il a été jugé que le syndicat des Jeunes B remplit les conditions de représentativité lui permettant de participer aux négociations collectives ouvertes dans le cadre du « Ségur de la santé » et qu'il répond aux critères de l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale [WM1]pour avoir le statut d'observateur.

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3Conseil d'État, Juge des référés, 28 novembre 2022, 468885, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — il satisfait aux exigences de l'article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale, en premier lieu, en ce qu'il est indépendant financièrement tant vis-à-vis du gouvernement que de ses partenaires financiers qui offrent une information objective et non commerciale sur des champs d'expertises qu'il ne couvre pas en interne, qu'il est également financé par les crédits alloués dans le cadre des résultats obtenus aux dernières élections au conseil supérieur des professions médicales (CSPM), […]

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