Article R161-69-8 du Code de la sécurité sociale

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Version19/03/2023

Entrée en vigueur le 19 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-186 du 17 mars 2023 - art. 2

Ce répertoire a pour finalités :
1° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article L. 161-17 ;
2° Pour les régimes et services mentionnés à l'article L. 161-17-1-2 :
a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
3° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-69-10 autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article L. 114-12 ;
4° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections ;

5° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2107874
Rejet

[…] — le centre hospitalier de Sarreguemines et la CNRACL ont méconnu leurs obligations légales résultant de la combinaison des articles D1, D. 21-1 et D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, des articles 6 et 8 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL et des articles L. 173-1, L. 161-17-1-2 et R. 161-69-8 du code de la sécurité sociale en ce que, soit le centre hospitalier n'a pas transmis correctement à la caisse de retraite principale l'ensemble des informations nécessaires à la liquidation de l'intégralité de ses régimes de retraite, soit la CNRACL n'a pas valablement pris en compte ces informations ;

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