Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques / Section 1 : Modalités de transmission et d'échange des données déclaratives
Article D138-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-317 du 27 avril 2018 - art. 1
A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions mentionnées à l'article L. 138-10 sont dues, les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 transmettent au Comité économique des produits de santé, pour chacune des contributions et par entreprise, les montants des chiffres d'affaires et des remises visées à l'article L. 138-13, issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, ayant accusé une perte comptable de plus d'un million d'euros au titre de l'année 2022, le paiement de cette contribution est de nature à compromettre la continuité de son exploitation de façon sérieuse ; — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : — la procédure est irrégulière en conséquence de la méconnaissance des articles L. 138-15, D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale ; — la décision est insuffisamment motivée ; — l'application d'un taux d'abattement de seulement 5 % n'est pas justifiée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Contribution·
- Santé·
- Comités·
- Produit·
- Sociétés·
- Médicaments génériques·
- Urgence·
- Légalité·
- Juge des référés
2. Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2109018
[…] — cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, en ce que les délais de notification prévus par les articles L. 138-15 et D. 138-1 et D. 138-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectés, et en méconnaissance des exigences de prévisibilité quant au recouvrement du montant de la clause de sauvegarde, ce qui a conduit à des difficultés pour le provisionnement et le paiement de la somme réclamée ; pour les mêmes motifs la décision a méconnu le principe de prévisibilité de la loi garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Médicaments·
- Santé·
- Remise·
- Chiffre d'affaires·
- Clause de sauvegarde·
- Montant·
- Contribution·
- Titre·
- Pharmaceutique