Article L663-3 du Code de la sécurité sociale.
Article L663-2
Article L671-1

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7

Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise de leur conjoint et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Commentaire1

1Retraites des conjoints collaborateurs
M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Alors que l'article L663-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les conjoints collaborateurs peuvent demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse de base, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise de leur conjoint et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. » De nombreuses femmes se rendent compte que les cotisations du chef d'entreprise au titre du conjoint collaborateur entre 1982 et 2005 ne sont pas validées par les caisses […] Concernant les situations passées, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juillet 2024, n° 2210973Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, […] de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1, L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, […] 2/1-3

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Document parlementaire0

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