Article L137-33 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018
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Version01/01/2027

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L651-5 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarité ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 137-30, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 137-32 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 137-32, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027
7 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 27 octobre 2021

Les dispositions prévues à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Il s'agit du montant du chiffre d'affaires global des ventes au détail issu des ventes de l'établissement, calculé pour son montant hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. […]

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 28 juin 2019

www.attali-muller-avocat.fr

[…] La commission mixte paritaire a conservé tel quel l'article 1er bis A, qui avait été introduit par le Sénat. […] Restaient dans le débat et étaient, donc, au cœur de la CMP, les articles 1et 1bis A, relatif aux modalités de la « taxe GAFA » et l'article 3.La commission mixte paritaire a conservé tel quel l'article 1bis A, qui avait été introduit par le Sénat. […] #8217;article L. 137-33 du Code de la sécurité sociale qui prévoyait que : « Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 du Code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu'ils ont acquittée au titre de l'année pour laquelle la contribution est due ».

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Décisions17


1Conseil d'État, 8ème chambre, 11 avril 2024, 489547, Inédit au recueil Lebon

[…] 10. Enfin, si la société Laondis soutient que le législateur aurait, s'agissant de la définition du chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le taux de la taxe, méconnu l'étendue de sa compétence, dans des conditions affectant par elles-mêmes l'égalité devant la loi, l'égalité devant les charges publiques et la liberté d'entreprendre, les dispositions contestées, qui renvoient pour cette définition aux dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 137-33 du même code, ne sont, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en tout état de cause entachées d'aucune incompétence négative.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/06855
Irrecevabilité

[…] — Les articles L.137-32, L.137-33 (alinéa 1) du CSS (ex articles L.651-3 et L.651-5 du CSS) et L.245-13 (aujourd'hui abrogé) du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ils ne permettent pas aux assujettis à la C3S (et notamment aux opérateurs de détaxe qui utilisent la méthode de la « subrogation ») de démontrer qu'une partie (majeure) de leur chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale ne correspond pas (notamment du fait qu'il correspond à des sommes dont ils ne disposent pas) à une faculté contributive (faculté contributive définie en fonction des buts de la loi), respectent-ils l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 '

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-13.388, Inédit
Rejet

[…] de sorte que devait être incluses dans l'assiette de cette contribution, les sommes correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue par la société assujettie au nom et pour le compte de la personne publique bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-6 du code de l'environnement ;

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Documents parlementaires255

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