Article L653-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2018
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 653-2, les pensions de retraite :

1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au IV de l'article L. 653-2 et relevant de l'une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 653-6 ;

-grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

-anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

-personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 653-2 ;

4° Des assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-2 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22/01793
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 juin 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 562, 542, 905-2 et 954 du code de procédure civile, L. 651-2, L. 223-42, L. 653-4-5°, L. 653-5-5°, L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce et R. 244-3 du code de la sécurité sociale, de : […] Aux termes de l'article L653-5 du même code :

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  • Demande de prononcé de la faillite personnelle·
  • Nickel·
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Faillite personnelle·
  • Personne morale·
  • Faute·
  • Comptable·
  • Précompte
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Documents parlementaires97

I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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