Article L654-6 du Code de la sécurité sociale.
Article L654-5
Article L654-7

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 654-2 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

NOTA


Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.

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