Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-20 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.