Article D315-5 du Code de la sécurité sociale

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Version02/07/2018

Entrée en vigueur le 2 juillet 2018

Est créé par : Décret n°2018-557 du 30 juin 2018 - art. 1

I-Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.
A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.
II.-Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.
L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2018
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Décisions8


1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00072
Infirmation

[…] Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas répondu dans le délai de 15 jours à partir de la réception de la demande d'accord préalable et a considéré que celle-ci était légalement réputée acceptée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 315 ' 2 et D. 315 ' 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995. Ils ont considéré que la décision de refus du 19 novembre 2019 était trop tardive pour remettre en cause les effets acquis d'une acceptation tacite.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00274
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire, au terme de son analyse que la cour reprend intégralement, a exactement rappelé que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables lorsque le contrôle, comme en l'espèce, avait été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 juin 2023, n° 20/00272
Confirmation

[…] C'est donc à juste titre, que le pôle social du tribunal judiciaire, au terme de son analyse que la cour reprend intégralement, a exactement rappelé que les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables lorsque le contrôle, comme en l'espèce, avait été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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