Article L217-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Version12/08/2018

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Est créé par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 34 (V)

I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.

Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II.-Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.

L'engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

III.-Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d'administration.

Le médiateur national évalue la médiation dans l'ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d'administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.

IV.-Le conciliateur mentionné à l'article L. 162-15-4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.

V.-Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l'article L. 131-6, l'organisme chargé du recouvrement de celles-ci transmet à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. (1)

VI.-Un décret précise les garanties encadrant l'exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 20 août 2018

[…] II. – Le V de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2020. […] […]

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www.cabinet-zenou.fr

L'administration doit suspendre toute retenue de prestations dès qu'un recours contentieux est formé par un allocataire (article L.553-2 du Code de la Sécurité sociale). […] L'allocataire doit être informé de l'existence du trop-perçu, avant que la CAF ne commence à mettre en place le remboursement pour permettre à l'allocataire, de décider s'il souhaite ou non rembourser l'indu en une seule fois (articles L.553-2 et L.821-5-1 du Code de la Sécurité sociale). […] 217-7-1 du Code de la Sécurité sociale). […] Cette Commission a pour mission de statuer sur les réclamations formées contre les décisions d'un des organismes de la Sécurité sociale (article L.142-4 du Code de la sécurité sociale).

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 27 avril 2023, n° 21/04324
Infirmation partielle

[…] en date du 07 septembre 2021 […] La caisse fait valoir, au visa des articles R. 142-1-A et L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale que le recours contentieux était irrecevable pour forclusion, dans la mesure où le délai de deux mois, prévu par le premier de ces textes, était expiré lors de la saisine du tribunal le 22 février 2020, alors que la notification de la décision de la commission de recours amiable était intervenue le 20 novembre 2019 et que ce délai n'avait été suspendu que du 12 au 30 décembre 2019 par la saisine du médiateur de l'Assurance retraite. A l'audience, elle s'en remet cependant à la sagesse de la cour sur ce point.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Retraite·
  • Demande·
  • Recours·
  • Courrier·
  • Médiateur·
  • Réception·
  • Défenseur des droits·
  • Tribunal judiciaire·
  • Date

2Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2022, n° 2109263
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. / () Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

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  • Justice administrative·
  • Médiateur·
  • Allocations familiales·
  • Commissaire de justice·
  • Réclamation·
  • Juridiction administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Recommandation·
  • Compétence·
  • Allocation

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 25 janvier 2024, n° 23/01182

[…] Aux termes de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné.

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  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Médiateur·
  • Carrière·
  • Assesseur·
  • Recours contentieux·
  • Réclamation·
  • Saisine·
  • Service
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Il s'agit de rendre cette médiation de dialogue plus attractive pour les deux parties, puis qu'avec le présent amendement, celle-ci suspendrait à la fois les délais relatifs aux recours pré-contentieux et contentieux pour le cotisant, ainsi que les délais de prescription en matière de recouvrement en faveur de l'administration, qui ne pourrait y avoir une manœuvre dilatoire du cotisant. Lire la suite…
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