Article R165-79 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-78
Article R165-80

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-864 du 8 octobre 2018 - art. 1

Les agences régionales de santé reçoivent les signalements émis par les professionnels de santé, les établissements de santé et les observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique mentionnés à l'article R. 1413-90 du code de la santé publique relatifs aux manquements à la charte qu'ils constatent.

Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d'assurance maladie signalent au Comité économique des produits de santé les manquements significatifs à la charte qu'ils constatent, en précisant quelles entreprises sont impliquées.

Le Comité instruit ces signalements, sans en communiquer l'origine, afin d'en préciser la nature et la gravité, au besoin en invitant les entreprises concernées à présenter des observations écrites. Si une entreprise ainsi sollicitée en fait la demande, le Comité recueille ses observations orales. Les observations de l'entreprise sont présentées dans un délai maximal d'un mois.

Entrée en vigueur le 10 octobre 2018

Commentaire1

1La charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des DM est publiée
Geneste & Devulder Avocats · 8 mars 2022

L'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, créé par la LFSS pour 2018, prévoit – dans le même esprit que ce qui existait déjà pour le médicament – la mise en place d'une Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de présenter, d'informer ou de promouvoir les dispositifs médicaux (« Charte DM »). […] Quelles activités sont visées par la Charte DM ? […] On notera en effet que l'article R. 165-79 du code de la sécurité sociale associe les professionnels du secteur à l'application effective de la Charte. […]

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