Article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3

Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires14


rocheblave.com · 25 février 2024

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. […] » En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical du salarié, expose oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties peuvent discuter. […] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article

 Lire la suite…

www.anfray-dibaji-avocats.com · 30 janvier 2024

Il résulte des articles L. 142-6, L. 142-6, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 janvier 2024, n° 22/02074
Confirmation

[…] en date du 03 mai 2022 […] Elle soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable est intervenue en violation du principe du contradictoire (violation des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale) et sans tenir compte de l'avis du docteur [C], son consultant médical.

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Commission·
  • Barème·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • État antérieur·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lésion·
  • Accident du travail

2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 5 février 2024, n° 21/00055

[…] La société [3] a alors réitéré son recours par requête du 08/01/2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/00055. […] « L'entier rapport médical» mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A) : […] Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Barème·
  • Rapport·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Évaluation

3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 5 février 2024, n° 20/02359

[…] La société [6] a alors réitéré son recours par requête du 08/01/2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/00055. […] « L'entier rapport médical» mentionné à l'article L. 142-6 comprend (R142-1-A) : […] Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Employeur·
  • Incapacité·
  • Barème·
  • Rapport·
  • Consultant·
  • Sociétés·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).