Article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4

Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires18


Village Justice · 9 octobre 2023

[…] L'instance étant introduite par les parties, on peut penser qu'il incombe aux parties de procéder aux mises en cause nécessaires et ce, devant le Pôle social, en saisissant ce dernier d'une requête en application de l'article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale et, devant la cour, en faisant délivrer assignation aux intéressés.

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www.actu-juridique.fr · 20 février 2023

www.carolinepierrey-avocat.fr · 4 avril 2022

[…] Les règles de saisine du pôle social du tribunal judiciaire sont fixées par l'article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article dispose que le tribunal est saisi par requête. La requête est accompagnée « d'une copie de la décision contestée » et de « la copie du recours préalable. ». Cet article n'exige pas que soit adressée copie de la décision rendue suite au recours administratif préalable obligatoire.

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Décisions213


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 20/02298
Confirmation

[…] application des articles L.244-9 et R .133-3 du code de la sécurité sociale vous rappelant que le débiteur peut former opposition au secrétariat du TGI pôle social dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de sa signification, […] Par simple application des dispositions de l'article R142 - 10 - 1 du code de la sécurité sociale […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 juin 2023, n° 2305069
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, […] Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, […] Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 décembre 2023, n° 20/00177
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.

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