Article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

La procédure est orale.

Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


rocheblave.com · 6 mars 2024

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. […]

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rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. […]

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www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2020, n° 19/00548
Confirmation

[…] La procédure d'appel (sans représentation obligatoire) est orale et, en l'absence d'autorisation de dispense de comparaître, il ne peut être tenu compte des pièces et conclusions transmises par une partie non comparante, précision devant également être faite que la possibilité offerte en première instance par le second alinéa de l'article R142-20-2 du code de la sécurité sociale (pour le régime antérieur au 1 janvier 2019) et le second alinéa de l'article R142-10-4 (pour le régime applicable depuis le 1 er janvier 2020) n'est pas ouverte aux parties en cause d'appel.

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  • Incapacité·
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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er juin 2023, n° 21/02070
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, les parties ou leur représentant exposent oralement leurs prétentions à l'audience, à moins d'avoir préalablement sollicité et obtenu une dispense de comparution auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 4 juillet 2023, n° 22/00826
Désistement

[…] Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [8] a informé la Cour, aux termes d'un courrier reçu au greffe le 24 février 2023, ne pas s'opposer au désistement de la société [10].

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