Article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


rocheblave.com · 25 février 2024

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. […] » En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. […] A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical du salarié, expose oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties peuvent discuter. […] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article

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www.editions-tissot.fr · 31 janvier 2024

www.anfray-dibaji-avocats.com · 30 janvier 2024

Dans la continuité de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d'une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l'article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (Cass., avis, 17 juin 2021, […] et […] #8217;article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

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Décisions367


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 28 février 2023, n° 22/02039
Confirmation

[…] — prendre acte qu'elle désigne le Docteur [T] – [Adresse 2] afin de recevoir les éléments médicaux et ordonner à la CPAM de transmettre audit médecin les éléments communiqués à l'expert/ au consultant désigné, par application de l'article R 142-16-3 alinéa 2 du CSS, ce dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt avant dire droit à intervenir, […] — ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale,

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/01946
Infirmation partielle

[…] en date du 03 mai 2022 […] Vu les articles L.142-6, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 1er avril 2022, n° 20/04000
Confirmation

[…] il y a lieu de ramener à la date de consolidation du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % dans la mesure où a caisse n'a pas fourni l'audiogramme, pièce indispensable à la poursuite d'un réel débat contradictoire ainsi qu'à la tenue d'un procès équitable ; que la carence de la caisse dans cette transmission n'a pas permis qu'il soit satisfait aux exigences de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et des anciens articles R.143-8, R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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