Article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions111


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 juin 2021, n° 18/08192
Confirmation

[…] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 04 juin 2021, prorogé au 25 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile […] — 'Dire et juger que l'expert désigné par la cour devra remettre au médecin de l'employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l'article R.'142-16-4 du code de la sécurité sociale';

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  • Arrêt de travail·
  • Lésion·
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  • Sociétés·
  • Avis

2Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 6 mai 2021, n° 19/08736
Confirmation

[…] — CONFIRME la décision du 01/07/2019 et fixé le taux opposable à l'employeur à 30 % à compter de la date de consolidation pour M. D Y, victime de l'accident du travail du 11/04/2013. […] La société KEOLIS LYON fait valoir que son conseil a appris l'existence d'une consultation lors de l'audience devant le tribunal ; que le médecin consultant a rendu une synthèse de son avis de manière orale ; que le renvoi de l'affaire à une date ultérieure a été sollicité afin d'informer la société des conclusions du médecin consultant et de consulter son médecin conseil, mais qu'il a été rejeté ; que le tribunal a indiqué de manière erronée que les parties avaient pu en débattre contradictoirement. Ainsi, les dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ont été méconnues.

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  • Médecin·
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  • Barème·
  • Consolidation·
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  • Sapiteur·
  • Consultant·
  • Victime·
  • Rapport·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 février 2024, n° 21/01596
Confirmation

[…] de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché de répondre, d'un point de vue médical, aux arguments avancés par le Docteur [E] [D] au soutien de ses observations . ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l'employeur en application des dispositions de l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale . rappeler en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport…) En tout état de cause, condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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