Article R142-17-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.

Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ”.

Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ” si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.

Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.

Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 31 octobre 2019

[…] L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale tend à rappeler que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction ». […] Ancien article R142-24-3 CSS, devenu l'article R. 142-17-3 CSS à compter du 1er janvier 2019

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Mélanie Huet Avocat

L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale tend à rappeler que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction ». […] Selon ces dispositions, le recours à l'expertise technique est facultatif. […] Ancien article R142-24-3 CSS, devenu l'article R. 142-17-3 CSS à compter du 1janvier 2019.

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12509
Confirmation

[…] A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité de voir ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R142-22-2° du code de la sécurité sociale (devenu R412-17-3 du même code depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018) à l'effet, notamment, de fournir toutes explications utiles sur les dispositions diverses de la CCAM.

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  • Acte·
  • Echographie·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Grief·
  • Défaut de motivation·
  • Codage·
  • Expert

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 23 février 2023, n° 22/02891
Irrecevabilité

[…] b) sur le fondement de l'article R.142-17-3 du code de la sécurité sociale. […] De son côté la MDPH de Haute-Savoie produit le formulaire de demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources daté du 19 juillet 2018 qui ne fait pas référence à une précédente demande et la notification en date du 05 décembre 2019 à Mme [I] du rejet le 03 décembre 2019 par la CDAPH de son recours administratif préalable obligatoire.

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  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Allocation·
  • Incapacité·
  • Demande·
  • Autonomie·
  • Interprétation·
  • Personnes·
  • Expertise·
  • Nullité

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 15 février 2024, n° 22/01522
Confirmation

[…] Aux termes des articles L162-1-7 et R142-17-3 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste des actes et prestations, et lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à ladite liste, le tribunal peut ordonner une expertise .

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Codage
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