Article L862-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 17 (V)

Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.
Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires2


M. Gilbert Roger, du group SOCR, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 7 février 2019

Elle est due à compter du 1er janvier 2019 et est référencée dans les dispositions de l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Documents parlementaires37

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