Article L142-11 du Code de la sécurité sociale

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Version27/07/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaires6


rocheblave.com · 25 février 2024

[…] En application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie[ […] […] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que :

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www.primo-avocats.fr · 27 juillet 2023

Les frais résultant de cette expertise doivent être pris en charge par la CNAM (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale). […] D. 242-6-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale). […] ;curité sociale).

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www.huje-avocats.fr · 6 avril 2022

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions doivent être réglés par la Caisse nationale d'assurance maladie. […] La Cour de cassation précise que « l'article L. 453 du Code de la Sécurité sociale (ancien) ne s'oppose pas à l'évaluation distincte d'un taux « médical » et d'un taux « professionnel » ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond ont fixé ce dernier taux » (Cass. soc., 3 nov. 1988, n° 86-13.911).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 2 mai 2023, n° 22/00034
Confirmation

[…] — fixé à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L 142-11 du code de sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

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  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Lésion·
  • État antérieur·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Consolidation·
  • Présomption

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01451
Confirmation

[…] Société [6] (concernant Mme [L] [O]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] — juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions du nouvel article L142-11 du code de la sécurité sociale.

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  • Arrêt de travail·
  • Lésion·
  • Accident du travail·
  • Certificat médical·
  • Tribunal judiciaire·
  • Présomption·
  • Gauche·
  • Assurance maladie·
  • Maladie·
  • Continuité

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 septembre 2022, n° 21/02814

[…] Rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Droite·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Expertise médicale·
  • Echographie·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Tableau·
  • Maladie professionnelle
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