Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 6
La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
En l'absence d'un accord de coordination des systèmes de sécurité sociale et en application des articles L. 762-1 à L. 762-10 du code de la sécurité sociale, les Français résidant à l'étranger ont la possibilité de bénéficier de prestations du régime de sécurité sociale française en cotisant à la Caisse des Français de l'étranger, notamment pour le risque vieillesse. Selon les derniers recensements, environ 5 000 Français sont inscrits auprès du consulat. De son côté, la communauté néo-zélandaise en France est estimée à 1 400 personnes.
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