Article D133-13-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Est créé par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.

Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.

Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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