Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 1er : Déclarations et formalités / Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Article R441-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Commentaires • 7
[…] soit la maladie figure dans un tableau mais […] À ce jour, le Covid-19 ne bénéficie pas de la présomption de reconnaissance comme maladie professionnelle car il ne figure dans aucun des tableaux du Code de la sécurité sociale. […] L.461-1, R.461-3 et R.461-8 […] (5) CSS, art. R.441-18
Lire la suite…Décisions • 59
[…] L'article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: […] L'article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
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[…] — dire et juger M. X prescrit en son action en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale pour déclaration tardive, […] — l'article L.441-2 du code de sécurité sociale ne parle pas de certificat médical initial joint, l'article R. 441-18 ne visant lui que les délais pour la prise en charge,
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 8 janvier 2024, n° 22/00512
[…] L'article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
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Faute pour la CPAM de démontrer avoir notifié à Mme [T] qu'elle entendait recourir au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, elle devait en application du premier alinéa de l'article R. 441-10 du même code, statuer dans un délai de trois mois à compter du 10 janvier 2018 soit avant le 10 avril 2018.
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