Article D163-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-410 du 3 mai 2019 - art. 1

Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2, fait l'objet d'une codification. Cette codification est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code correspondant à l'indication dans laquelle la spécialité a été prescrite est transmis, aux fins de facturation, au système d'information prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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