Article D767-1 du Code de la sécurité sociale

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Version20/06/2019

Entrée en vigueur le 20 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-606 du 18 juin 2019 - art. 2

La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, contresignée par le salarié, est adressée par l'employeur aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 par tout moyen permettant d'accuser date certaine de sa réception, dans un délai d'au moins soixante jours avant la date à compter de laquelle le salarié est affilié en France. En cas de demande postérieure à cette date, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de l'ensemble des obligations déclaratives et de paiement jusqu'à la réception de l'accord pour l'exemption. Dans ce cas, l'employeur demande le remboursement des cotisations versées à un régime obligatoire de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire pendant cette période.
Sont jointes à la demande :
1° Les attestations du versement par l'employeur et le salarié, ou les contrats ou documents attestant l'engagement de versement d'une contribution d'au moins 20 000 euros par an sur des produits d'assurance vieillesse français ou étrangers. L'employeur doit être en mesure d'attester de ce versement chaque année pendant l'ensemble de la période d'exemption. Ne sont pas pris en compte les versements au titre de produits d'assurance vieillesse autorisant une liquidation intégrale ou partielle des droits préalablement au départ à la retraite du salarié, sauf dans des cas exceptionnels prévus par les produits d'assurance vieillesse concernés ;
2° Une déclaration sur l'honneur du salarié qu'il n'a pas été soumis au régime de sécurité sociale français durant la période et suivant les conditions mentionnées au premier alinéa du 2° de l'article L. 767-2.
L'organisme mentionné au premier alinéa, lorsque la demande satisfait les conditions prévues à l'article L. 767-2, accorde le bénéfice de l'exemption dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Il peut, dans ce délai, demander la transmission d'éléments complémentaires et décider une prorogation du délai de trente jours supplémentaires qu'il notifie à l'employeur.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2019

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 5 août 2019

Elle est octroyée aux « salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France » (article L.767-2 du Code de la sécurité sociale). Cette définition, plus vaste que celle retenue en matière fiscale, inclut a priori toutes les personnes ayant le statut de salarié à l'étranger qui viennent travailler en France sous ce statut pour le même employeur ou une autre entreprise, au sein du même groupe ou non, pour occuper un emploi temporaire ou pérenne et quelle que soit leur nationalité. […] 4 Articles L.767-2 et D.767-1 du Code de la sécurité sociale, instruction interministérielle n°2019/150 du 28 juin 2019. Article publié dans les Echos Executives le 05/08/2019

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