Article R861-16-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/04/2022

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-Lorsque le foyer défini à l'article R. 861-2 est éligible au droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1, l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 861-4 adresse les éléments suivants au demandeur :

1° Un bulletin d'adhésion ou un contrat qui précise :


-le montant annuel de la participation financière due pour chaque membre du foyer ayant choisi l'organisme considéré ;

-les garanties prises en charge au titre de l'article L. 861-3 ;

-la durée du bénéfice du droit ;

-les circonstances dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge prévue à l'article L. 861-3, en application des dispositions de l'article L. 861-11 ;


2° Un document autorisant le prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne du montant de la ou des participations dues à l'organisme gestionnaire. Les frais liés aux opérations de prélèvement ne peuvent être imputés à l'assuré.

II.-Le bulletin ou le contrat mentionné au 1° du I peut être accompagné d'un contrat comportant des dispositions afférentes à des garanties facultatives. Il indique alors le montant de cotisation supplémentaire associé à ces garanties. Les dispositions applicables à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1, notamment celles relatives à son financement, ne sont pas applicables au contrat régissant les garanties facultatives.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
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