Article R861-16-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2019
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 - art. 1

Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1, chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article L. 861-4 par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.

Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).