Article D136-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2019
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Version01/06/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D136-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-633 du 24 juin 2019 - art. 1

I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. L'attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève. Elle indique également la date d'ouverture des droits de l'intéressé dans ce régime.
L'attestation visée au précédent alinéa a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les produits de placement réalisés sont passibles de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-7 et de la contribution mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sauf si l'intéressé transmet avant la date de terme à l'établissement payeur une nouvelle attestation remplissant les conditions susvisées.
Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l'exonération, il est tenu d'en informer l'établissement payeur dans le mois suivant.
Le bénéficiaire des revenus doit par ailleurs être en possession de l'une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l'administration.
Les intéressés s'engagent formellement dans l'attestation sur l'honneur visée au premier alinéa à respecter les obligations prévues aux deux alinéas précédents.
II.-Pour les produits de placement perçus conjointement par plusieurs personnes, l'établissement payeur ne fait application des dispositions prévues au I qu'à raison de la fraction de ces produits attribuée aux personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7.
III.-Si l'établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l'attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L'établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu'il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

Commentaires3


M. Philippe Guillemard · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

En effet, lorsqu'un travailleur non-salarié se verse des dividendes pour un montant supérieur à 10 % du capital social de la société, les dividendes sont alors considérés comme des revenus du travail et sont ainsi soumis à des cotisations sociales en vertu de l'article 136-1 du code de la sécurité sociale. La législation prévoit en outre un abattement fiscal de 40 % sur le montant des dividendes, tandis que l'URSSAF préconise de déclarer le montant brut des dividendes car les cotisations sociales doivent être prélevées sur ce montant.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er août 2019

[…] prévue à l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'exonération visée au I ter de l'article L. 136-7 du même code […]

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Décisions14


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203174
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Enfin, selon le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le » pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Enfin, selon le II de l'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, […]

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3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 1 décembre 2022, 20TL21516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, M. C a demandé au tribunal, à l'appui de cette requête, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal, et le cas échéant le Conseil d'Etat, puis le Conseil constitutionnel, se prononcent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat. […] D E C I D E :

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