Article D136-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2019
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Version01/06/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D136-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1

I.-Le montant de la fraction de la gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Commentaires3


M. Philippe Guillemard · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

En effet, lorsqu'un travailleur non-salarié se verse des dividendes pour un montant supérieur à 10 % du capital social de la société, les dividendes sont alors considérés comme des revenus du travail et sont ainsi soumis à des cotisations sociales en vertu de l'article 136-1 du code de la sécurité sociale. La législation prévoit en outre un abattement fiscal de 40 % sur le montant des dividendes, tandis que l'URSSAF préconise de déclarer le montant brut des dividendes car les cotisations sociales doivent être prélevées sur ce montant.

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er août 2019

[…] prévue à l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de l'exonération visée au I ter de l'article L. 136-7 du même code […]

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Décisions12


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203174
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Enfin, selon le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, le » pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ".

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 31 juillet 2023, n° 2203464
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Enfin, selon le II de l'article D. 242-2-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, et le II de l'article D. 136-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2021, […]

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3CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 1 décembre 2022, 20TL21516, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un mémoire distinct, M. C a demandé au tribunal, à l'appui de cette requête, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal, et le cas échéant le Conseil d'Etat, puis le Conseil constitutionnel, se prononcent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, de la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et du 1° bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat. […] D E C I D E :

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