Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Article R139-20 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
3° Ils sont négociables.