Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.
[…] du code de la sécurité sociale entrent en vigueur dans les conditions définies à l'article R. 139-10 du même code. […] R. 139 -12 et R. 139 -13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques à l'exception des dispositions relatives à l'adossement. […] Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R […]
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