Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.