Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Article R139-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que :
1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 139-19 du présent code ;
3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
7° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;
8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;
9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 139-17 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.