Article R111-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Constituent des organismes locaux ou régionaux :
a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ;
b) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par exception, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Ile-de-France, également dénommée Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est rattachée qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Les caisses générales de sécurité sociale, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre et du livre VII, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e) Les organismes constitués en application des dispositions des articles L. 216-3 et L. 216-4, rattachés, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales auxquelles le sont les organismes qu'ils regroupent ;
f) Les caisses de la mutualité sociale agricole, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 26 mai 2020, n° 17/02559Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale : […] Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) appartiennent à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1, R. 111-1 et R. 111-1-1 du code de sécurité sociale. Elles tiennent des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qui les institue leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par le législateur. […] L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 février 2015, n° 14/12998

[…] T R I B U N A L […] L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale prévoit que “le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail”. […] Il résulte de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire. L'article R. 111-1-13° du code de la sécurité sociale précise que l'organisation du régime de sécurité sociale intègre la Caisse nationale du régime Social des Indépendants et les caisses de base.

 Lire la suite…

[…] congé parental le 1er novembre 2020. […] Madame [ R ] [L] n'avait pas les conditions de salariat requises au sens de l'article R . 313-5 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de l'assurance invalidité car les indemnités journalières qu'elle a perçues postérieurement au 22 février 2019 lui ont été versées dans le cadre d'un maintien de droits et n'ont pas permis l'ouverture de droits à pension. […] Celle-ci est visée à l'article R. 111-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit, […] Un mécanisme de maintien de droits est cependant prévu par l'article […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).