Article R652-18 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-18 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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