Article R652-35 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version10/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-28 (M)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.

Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.

Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.

Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.

Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1°, 2° et 3 de l'article R. 653-23.

Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.

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Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 4 avril 2024, n° 23/01459

[…] — déclarer nulle la signification du 26 janvier 2023 par application des dispositions R 652-35 alinéas 2et 3 du CSS, […] Il n'y a pas lui a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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