Article R133-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

Une nomenclature établie sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 16 novembre 2023, n° 21/02308
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R133-13 du code de sécurité sociale, ' I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. […] La déclaration comporte également les informations relatives aux cotisations sociales, aux contributions et aux exonérations de cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code, présentées selon la nomenclature mentionnée à l'article R. 133-12-1.

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  • Employeur·
  • Salarié·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Échange·
  • Indemnités journalieres·
  • Sms·
  • Congé·
  • Discrimination·
  • État de santé,
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