Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 6 : Modalités d'élection des membres représentant les agents de direction aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective spécifique
Article R123-56 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1
La liste des électeurs est établie pour chaque régime par le directeur général de chacun des organismes mentionnés respectivement à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale, ou son représentant. Il en communique un exemplaire à l'autorité compétente de l'Etat déterminée conformément à l'article R. 123-1.
Quatre jours au moins avant la date du scrutin, cette liste est affichée dans les locaux des organismes nationaux et locaux concernés.