Article L138-19-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020
>
Version25/12/2021
>
Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 23 (V)

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021

Commentaire1


www.hoganlovells.com

On s'étonne que le Conseil constitutionnel ait cru utile de prononcer une réserve d'interprétation relative à la non prise en compte de l'écart technique indemnisable (« ETI ») prévu à l'article 165-7 du code de la sécurité sociale (« CSS »). […] Le calcul de la clause de sauvegarde applicable aux dispositifs médicaux, même s'il repose sur les montants remboursés, devra bien être effectué par l'Urssaf (et le CEPS désormais autorité de « contrôle ») à partir des déclarations des exploitants de leur « chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante » (article L.138-19-12 du CSS nouveau). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires247

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I.- Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A.- Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion