Article L138-19-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020
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Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 26 (V)

Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 ainsi qu'au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une contribution.

La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Non conformité

[…] 35. L'article 23 institue une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. À cette fin, son paragraphe I introduit des articles L. 138-19-8 à L. 138-19-13 dans le code de la sécurité sociale. Les redevables de cette contribution sont les exploitants de produits ou prestations qui répondent à deux conditions. D'une part, ces produits doivent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, qui comporte, pour l'essentiel, des dispositifs médicaux à usage individuel utilisés dans les établissements de santé. D'autre part, ils sont pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation remboursées forfaitairement.

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  • Sécurité sociale·
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I.- Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A.- Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 138-10 : a) Au I, les mots : « et L. 162-22-7-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « , L.162-18-1 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 36 de la loi n° 2021- . du 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » ; b) Au 1° du II, les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux deux premiers alinéas » ; c) Au 2° du II, les mots : « les listes prévues » sont remplacés par les mots : « la liste prévue » et les mots : « du … Lire la suite…
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