Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé
Article L861-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)
A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d'un an, d'un contrat conforme aux règles définies à l'article L. 871-1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l'âge du bénéficiaire.
Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 2
[…] Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé, la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion, ainsi que les montants maximaux des tarifs des contrats mentionnés à l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale pour Mayotte
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/04492
[…] Les conditions d'ouverture du droit à cette protection complémentaire en matière de santé sont prévues aux articles L. 861-1 à L. 861-12 du code de la sécurité sociale et les modalités de son renouvellement à l'article R. 861-18 du même code, étant précisé que les demandeurs, doivent notamment justifier d'une résidence stable et régulière en France, et avoir des ressources inférieures au plafond déterminé par décret et révisé chaque année.
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