Article L861-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2019

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 46 (V)

A l'expiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès d'un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période d'un an, d'un contrat conforme aux règles définies à l'article L. 871-1, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de l'âge du bénéficiaire.

Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les assurés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

[…] Arrêté du 29 décembre 2023 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé, la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion, ainsi que les montants maximaux des tarifs des contrats mentionnés à l'article L. 861-12 du code de la sécurité sociale pour Mayotte

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/04492
Confirmation

[…] Les conditions d'ouverture du droit à cette protection complémentaire en matière de santé sont prévues aux articles L. 861-1 à L. 861-12 du code de la sécurité sociale et les modalités de son renouvellement à l'article R. 861-18 du même code, étant précisé que les demandeurs, doivent notamment justifier d'une résidence stable et régulière en France, et avoir des ressources inférieures au plafond déterminé par décret et révisé chaque année.

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